Art. 1 – L’association est dénommée « Bodink ».
Art. 2 – Son siège social est établi à Plattesteen 15, 1000 Bruxelles.
Il est situé dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Il pourra être transféré par décision de l’assemblée générale délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
Art. 3 – L’association a pour objet la diffusion et la promotion d’œuvres musicales, notamment d’œuvres méconnues ou peu diffusées, et la constitution d’une base de connaissances les concernant accessible au public.
Elle poursuit la réalisation de cet objet par tout moyen et notamment, sans que cette énumération soit limitative, par :
L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similiaire à son objet.
Art. 4 – L’association est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute à tout moment moyennant le respect de l’article 31 des présents statuts.
Art. 5 – L’association est composée de membres effectifs et de membres adhérents. Le nombre minimum de membres effectifs ne peut être inférieur à 3. Seuls les membres effectifs jouissent de la plénitude des droits accordés aux associés par la loi et les présents statuts.
Sont membres effectifs :
Toute personne désirant être membre de l’association doit adresser une demande écrite sur papier ou par voie électronique au conseil d’administration.
Sont membres adhérents les personnes qui, désirant aider l’association et s’engageant à en respecter les statuts ainsi que les décisions prises conformément à ceux-ci, sont admises en cette qualité par le conseil d’administration statuant à l’unanimité.
Art. 6 – Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer à tout moment de l’association en adressant leur démission par écrit au conseil d’administration.
Est réputé démissionnaire le membre effectif ou adhérent qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe dans le mois du rappel qui lui est adressé par courrier ordinaire ou électronique.
L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée que par l’assemblée générale au scrutin secret à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. L’exclusion d’un membre adhérent peut être prononcée par le conseil d’administration à la majorité simple.
L’adhésion d’un membre prend automatiquement fin par son décès ou, s’il s’agit d’une personne morale, par sa dissolution, sa fusion, sa scission ou sa faillite.
Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres effectifs qui se seraient rendus coupables d’infraction grave aux statuts ou aux lois.
Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit du membre décédé, n’ont aucun droit sur le fonds social. Il ne peuvent réclamer ou requérir ni relevés, ni inventaires, ni reddition de compte, ni apposition de scellés, ni le remboursement des cotisations versées. Ils doivent restituer à l’association tous les biens de celle-ci qui seraient en leur possession dans les 15 jours de leur démission, suspension ou exclusion.
Art. 7 – L’association tient un registre des membres effectifs conformément aux articles 10 et 26 novies § 1er de la loi du 27 juin 1921.
Art. 8 – Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixée par l’assemblée générale sans pouvoir être supérieur à 500 euros pour les membres effectifs et 500 euros pour les membres adhérents.
Art. 9 – L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs de l’association. Elle est présidée par le président du conseil d’administration ou, s’il est absent, par le plus ancien des administrateurs présents.
Art. 10 – L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle détermine la politique générale de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.
Sont notamment réservées à sa compétence :
Art. 11 – Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année dans le courant du premier semestre qui suit la clôture des comptes.
L’association peut être réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision du conseil d’administration ou à la demande d’un cinquième des membres effectifs au moins.
Les membres effectifs sont convoqués aux assemblées générales par courrier ordinaire ou électronique, signé par le président ou un administrateur au nom du conseil d’administration, adressé huit jours au moins avant l’assemblée. La convocation contient l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Toute proposition signée par un vingtième des membres effectifs doit être portée à l’ordre du jour, sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12, 20 et 26 quater de la loi du 27 juin 1921. L’assemblée peut délibérer valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour.
Art. 12 – Chaque membre effectif a le droit d’assister à l’assemblée. Il peut se faire remplacer par un mandataire, sans que celui-ci puisse être porteur de plus de deux procurations.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage des voix, la voix du président est déterminante. Les abstentions ne sont pas prises en compte lors du vote. Chaque membre effectif dispose d’une voix.
S’ils le souhaitent, les membres adhérents peuvent également être présents à l’assemblée mais ne disposent que d’une voix consultative.
Art. 13 – Les décisions de l’assemblée générale peuvent être prises par consentement des membres exprimé par écrit selon les modalités décrites dans un règlement d’ordre intérieur.
Art. 14 – L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’association ou la modification des statuts que conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1921.
Toute modification aux statuts ou décision relative à la dissolution doit être déposée au greffe du tribunal de commerce et publiées aux annexes du Moniteur belge conformément à l’article 26 novies et selon les modalités prévues par l’arrêté royal du 26 juin 2003.
Art. 15 – Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux, signés par le président et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où les membres effectifs peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement dudit registre.
Les membres effectifs ou adhérents ainsi que les tiers justifiant d’un intérêt peuvent demander des extraits de ces procès-verbaux, signés par le président du conseil d’administration et par un administrateur.
Art. 16 – L’association est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, le nombre d’administrateurs sera toujours inférieur au nombre de membres effectifs de l’assemblée générale.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale parmi les membres effectifs de l’association, et en tout temps révocables par elle.
Art. 17 – La durée du mandat est de deux ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Tant que l’assemblée générale n’a pas procédé au renouvellement du conseil d’aministration au terme du mandat des administrateurs, ceux-ci continuent à exercer leur mission en attendant la décision de l’assemblée générale.
Leur mandat n’expire que par décès, démission ou révocation. Dans ce cas, l’administrateur ou ses ayants droit sont tenus de restituer les biens de l’ASBL qui seraient en leur possession dans le cadre de leur fonction dans un délai de quinze jours à compter de la date de cessation de fonction.
La démission s’opère par envoi d’une lettre recommandée au conseil d’administration. Celui-ci adressera un accusé de réception à l’auteur de la démission et accomplira les formalités de publicité requises par la loi du 27 juin 1921 et son arrêté royal d’exécution du 26 juin 2003 dans le mois.
En cas de vacance d’un mandat, un administrateur peut être nommé à titre provisoire par l’assemblée générale pour y pourvoir. Il achève le mandat de celui qu’il remplace.
Art. 18 – Le conseil peut désigner parmi ses membres un président, éventuellement un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Un même administrateur peut être nommé à plusieurs fonctions.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou, à défaut, par le plus ancien des administrateurs présents.
Art. 19 – Le conseil se réunit sur convocation du président ou de l’administrateur désigné à cet effet chaque fois que les nécessités de l’association l’exigent ou à la demande d’un administrateur. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Ces décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées. En cas de partage des voix, la voix du président est déterminante. Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur, sans que celui-ci puisse être porteur de plus de deux procurations.
Art. 20 – Les décisions du conseil sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le président et un administrateur. Les membres effectifs peuvent en prendre connaissance en respectant les dispositions prévues à l’article 10 de la loi du 27 juin 1921.
Art. 21 – Le conseil d’administration a les pouvoir les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Sont exclus de sa compétence les actes réservés par la loi ou par les présents statuts à celle de l’assemblée générale.
Art. 22 – Le conseil d’administration nomme, soit lui-même, soit par mandataire, tous les agents, employés et membres du personnel de l’association et les destitue. Il détermine leur occupation et leur traitement.
Art. 23 – Le conseil peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière et la représentation de l’association, avec l’usage de la signature y afférente, à l’un ou plusieurs des membres du conseil d’administration ou à un tiers dont il fixera les pouvoirs. S’ils sont plusieurs, ils agissent conjointement.
Art. 24 – Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l’association par le conseil d’administration représenté par le président ou par l’administrateur désigné à cet effet, chacun pouvant agir individuellement.
Art. 25 – Les actes qui engagent l’association, autres que de gestion journalière, sont signés conjointement, à moins d’une délégation spéciale du conseil, par le président et un administrateur désigné par le conseil d’administration, lesquels n’auront pas à justifier de leur pouvoir à l’égard des tiers.
Art. 26 – Les administrateurs et personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.
Art. 27 – Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter l’association sont déposés au greffe du tribunal de commerce en vue de leur publication par extrait aux annexes du Moniteur belge.
Art. 28 – Un règlement d’ordre intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le présente à l’assemblée générale, statuant à la majorité simple des membres effectifs présents ou représentés, pour approbation et pour toute modification éventuelle. En cas de partage des voix, la voix du président est déterminante.
Art. 29 – L’exercice social de l’association commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Par exception, le premier exercice débutera le jour de la fondation pour se terminer le 31 décembre suivant. Le conseil d’administration établit les comptes de l’année écoulée selon les disposition prévues par l’article 17 de la loi du 27 juin 1921 ainsi que les budgets de l’année suivante et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale annuelle.
Art. 30 – Sans préjudice de l’article 17 § 5 de la loi, l’assemblée générale pourra désigner un commissaire, membre ou non, chargé de vérifier les comptes de l’association et de lui présenter son rapport annuel.
Elle déterminera la durée de son mandat.
Art. 31 – Sauf dissolution judiciaire, seule l’assemblée générale peut prononcer la dissolution de l’association conformément à l’article 20 de la loi du 27 juin 1921. Dans ce cas, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle, et indique l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social, celle-ci ne pouvant être faite qu’à des fins désintéressées.
Art. 32 – Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, après l’apurement des dettes, l’actif net sera affecté à une fin désintéressée.
Art. 33 – Tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans les présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002, régissant les associations sans but lucratif.